C-26, r. 113.1 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec

Full text
21. Lorsque le comité entend recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise l’ergothérapeute visé dans un délai de 21 jours de sa décision.
L’avis transmis à l’ergothérapeute doit informer ce dernier de son droit de présenter au comité des observations verbales ou écrites. Il doit de plus être accompagné d’une copie du rapport rédigé à son sujet, incluant la recommandation que le comité entend formuler, de même que le texte de l’article 113 du Code.
Décision 2011-10-31, a. 21; Décision 2014-09-05, a. 6.
21. Lorsque le comité entend recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise l’ergothérapeute visé de même que le Conseil d’administration et, le cas échéant, le syndic dans un délai de 21 jours de sa décision.
L’avis transmis à l’ergothérapeute doit informer ce dernier de son droit de présenter au comité des observations verbales ou écrites. Il doit de plus comprendre une copie du rapport dressé à son sujet, incluant la recommandation que le comité entend formuler, de même que le texte de l’article 113 du Code.
Décision 2011-10-31, a. 21.